Article O 19 : Moyens d'extinction
§ 1.
La défense contre l'incendie doit être assurée :
par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum,
judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200
mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir
pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;
par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2.
Une installation de RIA DN 20 mm peut exceptionnellement être
demandée par la commission de sécurité :
soit dans les établissements situés dans les zones d'accès particulièrement
difficile ou défavorable ;
soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers
complexes ;
soit dans les établissements présentant une distribution intérieure
compliquée ;
soit dans les établissements dont la porte d'une des chambres se
trouve à plus de 30 mètres de l'accès à un escalier.
§ 3.
En aggravation des dispositions de l'article MS
18, une colonne sèche doit être installée dans les
escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de
18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.